22 December 2024 07:48 AM

MINISTÈRE DES DÉPARTEMENTS Arrière


Contentieux

 Le chef du Contentieux :

Le Contentieux sera présidé par un juge du cadre relevant de la magistrature judiciaire, du septième degré au moins, ou du cadre administratif du même degré. Il sera désigné par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de justice. Ce dernier disposera du droit, en l’absence du chef du département, de mandater, à sa propre décision, l’un des juges agrégés au ministère pour expédier les affaires dudit département.
Le chef du Contentieux représentera l’Etat au Liban comme à l’étranger par-devant tous les tribunaux de justice, ou administratifs ou arbitraux de tout type ou degré, ainsi que tout autre département à caractère juridique et ce, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de l’un de ses adjoints parmi les juges dudit département ou l’un des avocats de l’Etat.
Sous réserve des pouvoirs du directeur général du ministère de justice, le chef du Contentieux sera considéré comme le chef administratif direct des fonctionnaires y relevant.

Il disposera du droit d’exercer à leur égard les pouvoirs conférés par la loi au directeur en vertu des lois et des statuts. Aussi jouira-t-il du droit de déléguer à ses adjoints, parmi les juges et les avocats, certains de ses pouvoirs.
Le chef du Contentieux disposera du droit de mandater les cadres et les adjoints juridiques pour comparaître devant les tribunaux de premier degré, les départements d’exécution, les commissions et les départements à caractère juridique.
Au cas où l’administration ad hoc décide de mandater des fonctionnaires pour la représenter auprès des départements à caractère juridique, il appartiendra au chef du Contentieux de convenir d’un tel mandat.
Le chef du Contentieux disposera du droit de contacter les administrations Ad Hoc en tout ce qui a trait aux travaux de son département. Aussi aura-t-il le droit de leur réclamer tout ce qui lui permettra d’assurer le fonctionnement dudit service.

Les administrations n’ont le droit d’effectuer des réconciliations dans les procès en suspens devant les tribunaux ou y relevant, qu’après l’approbation du chef dudit département et du directeur général du ministère de justice. Sera nulle et non avenue toute réconciliation effectuée à l’encontre de ce principe. En cas de discordance des points de vues du directeur général et du chef dudit département concernant le réconciliation, et en cas d’insistance de ce dernier, l’affaire sera traduite par-devant le comité suprême de consultation pour la vider d’une manière définitive.
Le chef du Contentieux est membre du comité suprême de consultation. Il ne participera pas aux affaires dont le Contentieux est saisi, si l’avis émane de lui.
Les jugements rendus concernant les procès de l’Etat ne peuvent être signifiés qu’au chef du Contentieux personnellement, ou à tout juge délégué parmi ses juges adjoints. En cas d’absence du chef du Contentieux, le ministre de justice aura le droit de charger l’un des juges dudit Contentieux de recevoir notification du jugement.
Le chef du Contentieux dressera un rapport annuel dont il saisira le ministre de justice par l’intermédiaire du directeur général. Il y portera toutes les remarques et propositions qu’il jugera nécessaires.
Le juge Marwan Karkabi est l’actuel chef du Contentieux.

Les juges adjoints

Les juges adjoints du Contentieux seront désignés par décret sur proposition du ministre de la justice et ce, afin d’assister le chef du Contentieux à faire face au poids énorme des dossiers, et à étudier les jugements et le résultat du recours introduit à l’encontre de ceux-ci. Ils seront soumis au contrôle du chef du Contentieux.


Les avocats de l’Etat

Le ministre de la justice conclura des contrats avec nombre d’avocats, sur proposition du directeur général, et après consultation du chef du Contentieux et ce, afin de seconder ce dernier dans ses fonctions. Une formule finale sera conférée au dit contrat par décret qui spécifiera le nombre desdits avocats y compris les avocats de la direction des douanes, la procédure à suivre pour la conclusion des contrats avec eux, le statut de leur travail et leurs honoraires.
Les avocats de l’Etat assureront la réplique aux assignations des procès leur étant transmis par le chef du Contentieux en vue de les poursuivre juridiquement, ainsi qu’aux conclusions responsives émanant du et vers le Contentieux. Aussi assureront-ils la présence aux audiences y étant prévues devant les tribunaux. De même que les avocats procèderont à l’envoi d’un inventaire semestriel comprenant les procès leur étant impartis, notifieront le Contentieux de la marche des procès, et recevront le courrier hebdomadaire en provenance de la greffe du département ( le Contentieux ).
Les avocats de l’Etat désignés en vertu du décret-loi No. 14801 du 20-6-2005 sont aujourd’hui au nombre de quatre en première catégorie, à savoir dans les litiges qui sont résolus par voie d’arbitrage, et trente-deux en deuxième, à savoir dans les litiges déférés aux tribunaux de justice, aux tribunaux administratifs et à l’ensemble des départements à caractère juridique.

Le district de Beyrouth:

La magistrature judiciaire:

-L’avocat Abd El Majid El Aakoum
-L’avocat Hafez Jaber
-L’avocat Imad El Wazzan
-L’avocate Mona Baadarani
-L’avocat Rafic Ghanem

Le Conseil d’Etat :

- L’avocat Abdo Lahoud
- L’avocat Jamal Zein
- L’avocat Philippe Awad
- L’avocat Ghassan Chaccour
L’avocate Lina Haddad

Les douanes :

-L’avocat Samir Tabet
-L’avocat Joseph El Khoury
-L’avocat Oussama Jaber
-L’avocat Mohamad Charim


Le district du Mont Liban

- L’avocat Fadi Honein (Jdeide)
- L’avocat Tanios Daou ( Jdeide)
- L’avocat Elias Aata ( Baabda)
- L’avocat Mohamad El Chami ( Baabda)
- L’avocat George Haddad ( Baabda)
L’avocate Laudy Nader ( Jbeil, Kesraoun, Kartaba et ses dépendances)
- L’ avocat Samir El Halabi ( Baaklin, Deir El Kamar, Chhim, El Damour et ses dépendances )
- L’avocat Nabih El Jordi ( Aley et ses dépendances ).


Le district du Nord :

L’avocat Nabih El Halabi ( Halba, Qobeyat et ses dépendances)
L’avocat George Jallad ( Zghorta, Batroun et ses dépendances )
- L’avocat Maan Abd El Sater Kanj Haouchar ( Tripoli, El Denieh et ses dépendances)
- L’avocat Tarek El Ali ( Tripoli, El Denieh et ses dépendances ).


Le district de la Békaa :

- L’avocat Issam Maalouf ( Békaa ouest, Jeb Jennine, Zahlé, Rachaya et ses dépendances )
- L’avocat Milad Haidar (Baalbek El Hermel et ses dépendances).

Les deux districts du Sud et de Nabatieh :

- L’avocat Abd El Halim El Zein ( Saida et ses dépendances)
- L’avocat Mariam Skafi ( Nabatieh, Marjeyoun, Hasbaya et ses dépendances )
- L’avocat Jawad Safi El Din ( Tyr, Bint Jbeil, Tebnine, Jwaya et ses dépendances ).

Les auxiliaires juridiques

Un nombre d’auxiliaires juridiques seront adjoints au Contentieux. Ils seront désignés par décret sur proposition du ministre de la justice parmi les auxiliaires juridiques licenciés ès Droit, ou parmi ceux oeuvrant dans les départements du Contentieux et des consultations relevant des ministères d’Etat, et titulaires du même diplôme, ou parmi les lauréats des concours organisés aux titulaires du même diplôme.
Les auxiliaires juridiques exécuteront des travaux juridiques et administratifs divers tels que la préparation du point de vue juridique de certains dossiers leur étant transmis par le chef du contentieux. Leur travail constitue un maillon intermédiaire important dans l’élaboration des dossiers juridiques.

Les cadres :

Le secrétariat :

Un département administratif a été réservé au sein du Contentieux, chargé des travaux de secrétariat de celui-ci et qui sont :

L’enregistrement du courrier reçu à la présidence du Contentieux et l’enregistrement du courrier expédié.
La communication avec les avocats de l’Etat, la réception les listes des procès et la mécanisation de ceux-ci.
La mise au point des archives des dossiers.
Le courrier des juges relevant du chef du Contentieux.
La rédaction de la correspondance administrative et d’autres affaires administratives relevant des fonctions du chef du Contentieux et des directions générales.

La greffe centrale :

Il mettra au point le courrier parvenu au service et en provenance de celui-ci

Les unités administratives :

L’unité d’enregistrement
L’unité des procès administratifs
L’unité des procès juridiques
L’unité des procès de l’état civil
L’unité du courrier et des notifications des avocats
L’unité de la reproduction des dossiers en double
7- L’unité de la dactylographie
Rôles
L’article 18 du décret-loi No.151 du 16 / 9 / 1983, amendé par le décret-loi No. 23 du 23 / 3 / 1985 a défini les fonctions du Contentieux comme suit :
Intenter les procès au nom de l’Etat et plaider pour ce dernier dans les procès intentés à son encontre à l’intérieur comme à l’extérieur, de même qu’élaborer et signer les assignations, les conclusions et les mémorandums.
Recevoir les assignations, les conclusions, les mémorandums, les jugements et les arrêts relevant des procès de l’Etat.
Comparaître devant tous les tribunaux judiciaire et administratifs
4- Exécuter tous les travaux qu’exige la défense des intérêts de l’Etat, en tant que défendeur ou plaignant, devant tous les tribunaux.
La qualité du travail et ses procédures au Contentieux
La qualité du travail :
Le travail du Contentieux varie dans une diversité de procès :
- L’état civil ( Identité, nationalité).
- Civil, commercial, immobilier.
- Administratif.
- Pénal ( partie civile pour revendiquer les droits de l’Etat, les indemnités, la dilapidation du fonds public, malversation…)
- Procès arbitraux.
- Réconciliations.
Les procédures du travail :
Les procédures du travail au Contentieux sont classées comme suit :
- Toute procédure quelle qu’elle soit parvenue au Contentieux sera enregistrée tout d’abord dans un registre central unique, afin de mettre au point le rythme des procédures reçues et expédiées, et portera un numéro de série muni d’un code (G,C) – Le greffe du Contentieux.
La procédure sera répartie sur les unités ad hoc :
A- L’unité des procès judiciaires
B- L’unité des procès de l’état civil
C- L’unité des procès administratifs
D- Le courrier propre au chef du Contentieux ( directement)
- L’unité concernée portera toute assignation dans un registre spécial. Elle y détermine les noms des parties en litige, l’objet, le type et le numéro du procès.
- L’assignation sera reproduite en quatre copies au moins, une copie destinée à l’avocat de l’Etat ou le magistrat qui sera chargé du procès, une deuxième à l’administration concernée, une troisième aux tribunaux et une quatrième pour les archives du Contentieux.
- Le chef du Contentieux sera saisi du dossier à titre de notification. Dans ce cas, soit il le traitera personnellement, soit il décidera de le transmettre à un avocat ou magistrat pour élaborer la réplique, et le poursuivre du point de vue juridique.
Ledit chef signera les dossiers transmis aux administrations concernées pour émettre un avis et une réplique.
- Toute réplique au procès, formulée par la partie adverse par l’intermédiaire du tribunal statuant sur le procès, pratiquera la même voie d’enregistrement, d’inscription, et de transmission pour former une réplique, et sa poursuite.
- Ainsi, les répliques des avocats reçues à l’unité du courrier des avocats, seront remises à l’unité ad hoc et portées au registre d’enregistrement, à la page réservée au procès. Elles seront, par la suite, versées au dossier qui sera rangé à l’emplacement réservé au dossier.
- Quant aux notifications, après signification des dates des audiences, des conclusions, des jugements par le chef du Contentieux, elles seront retransmises aux tribunaux sis à Beyrouth par l’intermédiaire d’un huissier spécial, et seront remises aux greffes ad hoc. Les documents de notification relevant des tribunaux sis en dehors de Beyrouth, seront expédiés par lettre recommandée.
- Une fois le jugement rendu, quel que soit l’objet du procès, les mêmes procédures susmentionnées seront adoptées : il sera enregistré comme jugement nouvellement reçu, et sera transféré à l’unité ad hoc. Celle-ci l’enregistrera à la page réservée au procès et le dossier correspondant sera retiré pour y verser le jugement.
- Le chef du Contentieux sera saisi du dossier, la notification des jugements étant limitée à sa personne ou à son mandataire autorisé de notifier expressément en son nom, pour étudier l’effet du recours. Si le recours est décidé, une copie du jugement sera expédiée à l’avocat ou au magistrat chargé du dossier, ainsi qu’à l’administration concernée pour y donner son avis.
Concernant l’exécution des jugements, il convient de distinguer d’une part, entre les jugements rendus à l’encontre de l’Etat et qui seront exécutés par l’administration contre laquelle lesdits jugements sont rendus, et les jugements rendus en faveur de l’Etat et qui seront exécutés par l’intermédiaire des départements d’exécution ad hoc, de l’autre, et ce, après obtention, bien entendu, d’une copie exécutable.

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