Circonscription d'Instruction
Formation
Le siège et la région de toute cour d’appel comprennent un bureau d’instruction constitué d’un premier juge d’instruction avec un nombre de juges d’instructions.
- Le premier juge d’instruction préside ce bureau et veille au bon déroulement de son travail. Les requêtes du ministère public et les actions directes sont transférées devant ledit juge qui entreprend personnellement l’enquête des affaires importantes et distribue les autres aux juges d’instruction de son bureau.
- Seul un juge du quatrième rang et plus peut être nommé juge d’instruction. Quant au premier juge d’instruction, il doit être du sixième rang et plus.
Compétence
- L’instruction préliminaire des crimes vise à dévoiler les auteurs et réunir les preuves et en conséquence traduire les défendeurs devant le tribunal compétent pour qu’ils soient jugés.
- L’instruction préliminaire est obligatoire pour les crimes et selon l’appréciation du ministère public pour les délits.
- Le juge d’instruction se saisit de l’action publique de façon réelle et objective et non de façon personnelle. Lorsqu’il instruit une action et découvre l’auteur du crime, il peut le convoquer et l’interroger en tant que défendeur même si l’action du ministère public n’a pas encore été introduite.
- Il n’est pas lié par la qualification légale de l’acte criminel objet de la requête ; il lui donne la qualification qui lui semble appropriée.
Chambre de la Mise en Accusation
Formation
C’est l’une des chambres civiles de la cour d’appel composée d’un président et de deux assesseurs qui se réunit chaque fois que ceci est nécessaire et adopte ses décisions en chambre des délibérés à l’unanimité ou à la majorité.
Compétence
C’est l’autorité d’accusation dans les matières criminelles. L’accusé est transféré devant la cour criminelle en vertu d’une décision d’accusation émise par le comité d’accusation.
A noter que les décisions adoptées par le comité d’accusation en tant qu’autorité d’accusation dans les matières criminelles portent soit l’interdiction de jugement du défendeur pour des raisons objectives, soit l’accusation du défendeur du crime qui lui est attribué et son transfert devant la cour criminelle.
C’est une autorité d’appel des décisions du juge d’instruction.
Parties se pourvoyant en appel et décisions pouvant faire l’objet d’appel :
Ministère public : Il peut se pourvoir en appel contre toutes décisions administratives du juge d’instruction ainsi que les décisions d’instruction et les décisions judiciaires rendues contrairement à sa demande, de même que la décision portant retrait de la décision d’arrestation pour absence des conditions de ladite arrestation, dans un délai de vingt-quatre heures après l’émission de ladite décision.
Défendeur : Il peut se pourvoir en appel contre toute décision de refus de la demande de sa libération et la décision de rejet d’un ou plus des motifs de forme, dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la date de la signification de la décision à son domicile élu dans la ville où se trouve le bureau de juge d’instruction s’il n’a pas de domicile réel dans cette même ville
Partie civile : Celle-ci peut se pourvoir en appel contre toute décision d’acceptation d’un ou plus des motifs de forme si ceci est contraire à ses intérêts ainsi que contre la décision de libération du défendeur ou sa libération selon un droit ou une garantie, la décision d’interdire le jugement du défendeur, la décision qualifiant d’infraction l’acte objet de la requête et la décision du retrait de l’avis d’arrestation du défendeur si elle est contraire au principe établi, dans le délai mentionné à l’alinéa précédent.
- Le Comité d’accusation peut exercer le droit d’examen qui lui permet de régler l’action publique au fond à la place du juge d’instruction après avoir pris connaissance de ladite action.
- Le Comité d’accusation peut régler les demandes de réhabilitation :
- Toute personne condamnée à un crime ou à un délit peut demander au Comité d’accusation situé dans la région de son domicile, d’adopter une décision portant sa réhabilitation au cas ou les conditions suivantes sont réunies.
- Expiration de sept années pour le crime et trois années pour le délit après l’exécution de la sanction et les mesures préventives limitatives de la liberté qui l’accompagnent ou après sa forclusion par la prescription. Si le condamné est un récidiviste et qu’il a déjà bénéficié de réhabilitation, la durée sera doublée.
- Absence d’un jugement postérieur contre lui portant une sanction criminelle ou délictuelle.
- Exécution, forclusion, prescription ou preuve que le condamné n’a pas pu exécuter les obligations civiles stipulées par le jugement.
- S’il apparaît des registres de la prison et de l’enquête sur la conduite du condamné après sa libération qu’il a effectivement changé.
Tout condamné a une sanction délictuelle privative ou limitative de liberté sera réhabilité d’office s’il n’est pas sujet dans un délai de sept ans à partir de l’expiration de sa sanction à un autre jugement d’emprisonnement, de résidence forcée ou d’une sanction plus sévère.
Tout condamné à une amende délictuelle est réhabilité d’office s’il ne fait pas l’objet d’un autre jugement portant une amende délictuelle ou une sanction plus sévère dans un délai de cinq ans à partir de l’exécution de sa sanction ou la fin de la prison en remplacement.
La personne concernée présente une demande de réhabilitation en vertu d’une requête à laquelle il joindra une copie du jugement rendu contre lui, un casier judiciaire dont la date ne remonte pas à plus d’un mois à partir de la date de la présentation de la demande.
Si le comité d’accusation rejette la demande de réhabilitation, il ne pourra plus présenter une nouvelle demande avant l’expiration de six mois à partir de la date à laquelle la personne concernée est notifiée de la décision de refus.