21 November 2024 11:00 AM

TRIBUNAUX > Organisation des juridictions administratives Arrière


A côté du Conseil d'Etat, un tribunal administratif spécial fut instauré par le décret législatif No. 3 du 30 Novembre 1954. Ce tribunal fut ensuite supprimé par la loi mise en vigueur par le décret No. 10434 de 1975. Mais il fut ré institué par la loi No. 227 du 31 Mai 2000, qui a amendé certains articles dudit décret. Par la suite, la juridiction administrative est formée en vertu du statut actuel du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs devenus les tribunaux ordinaires responsables desaffaires administratives. Ces tribunaux administratifs ainsi que le Conseil d'Etat forment ensemble une partie des règlements judiciaires du Ministère de la Justice (Article 2 du décret 10434/75 amendé par la loi No. 227/2000).

Ainsi et en vertu de la dernière loi, la juridiction administrative au Liban est devenue hiérarchiquement formée sur deux niveaux: les tribunaux administratifs formant la base de la pyramide, ayant à sa tête le Conseil d'Etat. Mais l'organisation des tribunaux administratifs est restée suspendue, en vertu de ladite loi, dépendant d'une décision ou arrêté ministériel, à rendre par le Ministre de la justice à cet égard, chose n'ayant pas eu lieu jusqu'à cette date. Pour cela, ces tribunaux demeurent lettre morte/ existants mais inactifs.

Le Conseil d'Etat

Les différents organes du Conseil d'Etat

Les sections du conseil
Le Conseil d'Etat est formé de six sections ou chambres, une administrative et cinq judiciaires:

Chaque chambre judiciaire comprend outre son Président et deux conseillers au moins, un ou plusieurs conseillers adjoints, pour les aider à trancher les affaires. Le président de la chambre a le droit de nommer un rapporteur pour compléter la magistrature le cas échéant. En cas d'absence du président, le conseiller, qui occupe le rang le plus élevé, le remplace.
La chambre administrative a à sa tête le président du Conseil d'Etat. Ce dernier peut être remplacé par l'un des présidents des chambres. Il peut de même nommer un ou plusieurs conseillers ou conseillers adjoints, à prendre part aux affaires de cette chambre, à titre de membre titulaire. Le président du conseil est aussi en pouvoir de présider n'importe quelle parmi les chambres judiciaires.
Les chambres sont formées et les travaux y sont distribués, par une décision du Ministre de la justice, sur proposition du président du Conseil d'Etat.

La chambre du contentieux
Elle comprend le président du Conseil d'Etat en tant que président, les présidents des chambres et de trois conseillers choisis par le président du conseil au début de chaque année judiciaire. Les décisions de ceette section ne sont dûment rendues que si prises par le Président et quatre membres au moins, à condition que la voix du président soit prépondérante en cas d'égalité des votes.
Cette section examine tout et chaque recours pendant par-devant le Conseil d'Etat. Ces actions là lui sont référées directement par le président du conseil, et ce, en toutes phases du procès, à condition que la chambre ait levée la main de l'action d'office, simplement sur émission de la décision du Président.
Le commissaire du gouvernement ou le président de la chambre a le droit de demander de faire saisir un tel procès par le Conseil des affaires, et le bureau du Conseil d'Etat peut prendre la décision d'accepter ou de rejeter l'action, dans un délai de trois jours dès la date du dépôt de la demande.
Les actions des juges et celles présentées à titre utilitaire à la loi, sont réputées d’office, du ressort du Conseil des affaires.

Le bureau du Conseil d'Etat
Le bureau du Conseil d'Etat est formé du:
Président du Conseil d'Etat (Président)
Commissaire du gouvernement auprès du Conseil d'Etat (vice-président)
Président du Comité d'inspection judiciaire et les présidents des chambres auprès du Conseil d'Etat (membres)
Trois présidents des plus hauts tribunaux administratifs, (membres)
[A noter que ces tribunaux ne sont pas encore formés]
Le bureau du conseil veille sur le bon cours de la juridiction administrative, son respect ou prestige, son indépendance et son bon fonctionnement. Il prend les décisions nécessaires à cet égard.
En ce qui concerne les cas qui ne contredisent pas cette loi, le bureau du conseil exerce les mêmes prérogatives que le Haut Conseil d'Etat exerce envers les juges selon la loi de la juridiction judiciaire.
Les membres du conseil se réunissent sur convocation de son président. Si ce dernier est absent, le vice-président prend la relève. De même, le Ministre de la justice a le droit de convoquer les membres du conseil pour discuter une affaire spécifique.
La réunion ne sera pas légalement tenue, qu'en présence du président ou de son vice-président et de la moitié des membres qui forment le conseil, en vertu de la loi.
Les décisions seront adoptées à la majorité des membres présents, la voix du président sera prépondérante en cas de partage égal des votes.

Le Commissaire du gouvernement
Quatre assistants ou plus nommés par décret, parmi les conseillers ou les conseillers adjoints, assisteront le commissaire du gouvernement.
Le Commissaire du gouvernement ou le commissaire adjoint délégué présente ses réquisitoires justifiés et portant sur toutes les actions saisissant le Conseil d'Etat. Il présente ses réquisitoires en personne, par-devant le Conseil des affaires

L'assemblée générale
Le Conseil d'Etat se réunit en une assemblée générale une fois par an, en octobre sur convocation de son président.
L'assemblée générale est formée de tous les membres titulaires du conseil. Elle n'a pas le droit aux délibérations qu'en présence de la moitié de ses membres, au moins.
Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix présentes, la voix du président sera prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les réunions de l'assemblée générale se tiennent à huit clos; le greffier en chef en dresse les minutes qui, elles, ne seront pas publiées quoi que ce soit.
Le président présente à l'assemblée générale un rapport comprenant les affaires du conseil exécutées pendant l'année précédente ; il indique les reformes législatifs, organisationnels et administratifs qu'il voit convenables à l'intérêt public.

Le Conseil disciplinaire
Le conseil de discipline est formé de cinq membres:
Le président du Conseil d'Etat (Président)
Le commissaire du gouvernement auprès du Conseil d'Etat (vice-président)
Les deux présidents, les plus hauts en grade parmi les présidents des chambres (membres)
Le président du tribunal administratif, le plus haut en grade, (membre)
Le conseil disciplinaire a le pouvoir de juger les membres du Conseil d'Etat.
Le magistrat est référé par-devant le Conseil disciplinaire, sur décision du Ministre de la justice, si ce dernier trouve dans l'enquête menée sur demande du Président du Conseil, ce qui justifie cette référence. En fait, un magistrat n'est référé par devant le Conseil Disciplinaire, que s'il a manqué aux obligations de ses fonctions ou s'il a commis un acte portant atteinte à l'honneur, la dignité ou moeurs.
Le président du Conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur mène les instructions utiles, interroge audition à la partie concernée, l’intéressé ainsi que le plaignant si nécessaire et inscrit les dépositions des témoins sous serment et rédige son rapport sans délai à l’intention du Conseil de discipline.
Le magistrat déféré au Conseil de discipline a droit à avoir l'assistance d'un avocat ou l'un de ses collègues.
La décision du Conseil de discipline est rendue le jour même de la clôture du débat ou, au plus tard, le lendemain. Cette décision n’est susceptible d'aucune opposition, ni recours, même devant la Cour de Cassation.
Elle doit être exécutoire de plein droit dès sa notification à l’intéressé selon le système administratif.
Les sanctions disciplinaires que le Conseil de discipline peut prononcer sont les suivantes:
La réprimande
L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an
La radiation du tableau d'avancement pour une durée maximum de deux ans
La régression de l'échelon
La rétrogradation
La mise à la retraite d'office
La révocation avec ou sans suspension des droits à indemnité ou à pension de retraite. Le magistrat a droit aux déductions sur la pension en cas de révocation avec suspension des droits à indemnité ou à pension.

Les magistrats du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat est formé, selon l'article No. 4 du décret No. 10434/75 modifié par la loi No. 227/2000 d'un président, d’un commissaire de gouvernement, des présidents des chambres, des conseillers et des conseillers adjoints.

Les compétences du Conseil d'Etat

Fonctions administratives et législatives
Les compétences du Conseil d'Etat en ce qui concerne les affaires administratives et législatives n'ont pas été toujours mentionnées dans les anciennes législations.
En vertu du règlement de l'an 1924, la fonction judiciaire fut attribuée au Conseil d'Etat, alors que la fonction consultative reste hors de ses compétences (arrêté No. 2668/1924). La fonction consultative parut pour la première fois en 1941 mais elle fut ensuite supprimée en 1953. En 1959, le Conseil d'Etat qui fut rétabli par le décret-loi No. 119/1959, a restitué sa fonction consultative, outre la fonction judiciaire. Le nouveau statut de l'an 1975 ainsi que ses amendements de l'an 2000, mis en vigueur actuellement, attribuent aussi les deux fonctions judiciaire et consultative au Conseil d'Etat.
Selon ces compétences administratives et judiciaires, le Conseil d'Etat a droit à donner avis sur les projets de loi, les projets de décret-loi, les décrets réglementaires, les projets de convention internationale, les circulaires, les privilèges, les services publics et les cahiers de clauses générales.
A noter que les avis du Conseil d'Etat n'ont pas une force judiciaire, ainsi ils n'ont pas la force de la chose Jugée; les chambres judiciaires ont par la suite le droit d'opposer l'avis donné par les chambres administratives.
Les projets de loi
Le Conseil d'Etat contribue à la préparation des lois en donnant avis sur les projets que les ministres lui réfèrent, propose les amendements qu'ils voient nécessaires, prépare et rédige les textes qui lui sont attribués. Ainsi, il peut accomplir toutes les investigations utiles et demander l'assistance des experts. Dans ce cas-là, la consultation du Conseil d'Etat est facultative et ne peut être obligatoire pour plusieurs raisons parmi lesquelles on cite les raisons suivantes:
Les députés ont le droit de présenter directement des projets loi au conseil sans les soumettre au gouvernement,
Les comités de la chambre des députés les étudient suffisamment.
Les projets de décret législatifs et les décrets réglementaires
Le Conseil d'Etat doit être consulté sur les projets de décrets législatifs et les décrets réglementaires visant à mettre les lois en vigueur et sur les affaires qui doivent selon la loi et les règlements faire l'objet des consultations de ce conseil. La consultation du Conseil d'Etat est, dans ce cas, obligatoire pour plusieurs raisons. En effet, les décrets législatifs et réglementaires peuvent faire l’objet de recours en nullité auprès de la juridiction administrative ainsi la garantie juridique s'avère nécessaire.
La consultation doit être faite auparavant, ce qui signifie qu'on doit demander avis au Conseil d'Etat avant la publication d'une décision, à part cela la décision, qui n'a pas fait objet de consultation, sera annulée pour violation de la loi.
Les avis donnés par le Conseil d'Etat n'ont pas la force obligatoire. Ainsi l'administration n'est pas obligée d'adopter ses contenus. En fait, la consultation obligatoire est tout simplement une procédure et les conclusions qu'elle rend n'ont aucune force obligatoire.
Les projets de conventions internationales, les circulaires, les privilèges, les services publics, les cahiers de clauses générales
Le conseil d'Etat peut être consulté sur ces affaires, à noter que cette consultation est facultative vu le grand nombre de ces affaires et ses diverses sections. En plus, il n'est pas nécessaire de transmettre ces affaires au Conseil d'Etat pour avis surtout qu'elles sont bien révisées par des spécialistes. L'avis du conseil sera important au cas où les affaires en question posent des aspects juridiques extraordinaires.
Le Conseil d'Etat doit donner avis sur les affaires ci-haut mentionnées à travers le ministre compétent.
Le conseil discute l'affaire avant de donner son avis, en se basant sur le rapport rendu par un de ses membres.

Les affaires judiciaires
Les articles 60, 65 et 66 du nouveau statut ont compris un texte stipulant les compétences du Conseil d'Etat, en matière d'affaires judiciaires.
Selon l'article No. 60 du nouveau statut, le Conseil d'Etat est le tribunal compétent en matière administrative pour voir les recours en appel ou en cassation où la loi a prévu un tribunal spécial. Il exerce de même les fonctions du tribunal de première et de grande instance en ce qui concerne certaines affaires stipulées dans l'article No. 65 du nouveau statut. En plus, le Conseil d'Etat exerce certaines compétences revenant au juge de référés.
Les affaires faisant partie des compétences du Conseil comme étant une Cour d’appel
Les affaires que le Conseil d'Etat étudie comme étant une cour d’appel sont celles réglées en premier lieu par les tribunaux administratifs c.à.d. les tribunaux ordinaires des affaires administratives et les comités administratifs ayant un caractère judiciaire. Les lois afférentes à cet égard stipulent que ses décisions peuvent être pourvues en appel auprès du Conseil.
Les affaires faisant partie des compétences du Conseil comme étant une Cour de cassation
Le Conseil d'Etat pourvoit en cassation toutes les affaires examinées en dernier ressort par les comités administratifs ayant une autorité judiciaire que la loi stipule ainsi ou non.
Parmi les décisions que le Conseil d'Etat pourvoie en cassation:
Les décisions prises par le bureau de vérification du contrôle judiciaire déféré
Les décisions des comités spéciales de propriété formées par le décret No. 16053/57, et le comité suprême de propriété pour exécuter les projets de construction formé par le décret No. 6839/61.
Les décisions disciplinaires émises par les conseils de disciplines et l'autorité suprême de discipline et le conseil d'inspection central.
Les affaires faisant partie des compétences du conseil comme étant un tribunal de première et de dernière instance
Le Conseil d'Etat examine comme étant un tribunal de première et de dernière instance les conflits suivants:

1. Les demandes d'abrogation, pour avoir dépassé les limites du pouvoir, des décrets règlementaires et individuels et des réglementations émises par les ministres.
Les affaires des employés désignés par des décrets.
Les recours contre les décisions administratives individuelles dont le champ d'application dépasse la compétence régionale d'un seul tribunal administratif.
Les demandes d'explication ou d'évaluation de la validité des actes administratifs qui font partie des compétences données au Conseil d'Etat étant un tribunal de première et de dernière instance.
Les affaires de corrélation.
Les compétences du Conseil comme étant un juge de référés
Selon l'amendement du statut du Conseil d'Etat le 16 Octobre 1992 (Loi No. 259) et en 2000 (Loi No. 227), les compétences du conseil se sont élargi pour comprendre certaines compétences revenant au juge des référés.
Selon le statut de l'an 1975, le conseil avait le droit de designer sur demande des intéressés un expert pour prouver et déterminer les dommages avant leur disparition si nécessaire. Cependant en 1993, le Conseil d'Etat est devenu responsable de confronter les mesures urgentes ou en référé, ainsi que toutes les procédures administratives et financières nécessaires qui y résultent. Le président du Conseil ou le magistrat qui le représente a par la suite le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, possibles, provisoires et préventives qui peuvent sauvegarder les droits et éviter les dommages sans porter atteinte au fond de l’affaire. De même, il a le droit, sur demande de l'intéressé qui a déposé le procès, d'obliger la deuxième partie de payer en avance une somme temporaire quand son procès est basé sur des raisons sérieuses, importantes et sous caution.
Cependant, les décisions prises par le juge des référés n'ont pas la force de la chose jugée, et peuvent être amendées ou modifiées sur demande de l'une des parties du conflit au cas où de nouvelles conditions apparaissent.

Les tribunaux administratifs

L'organisation des tribunaux administratifs
L'article 34 stipule "que le Ministre de la justice précise après le consentement du Conseil d'Etat la date à partir de laquelle, les tribunaux de premier instance peuvent commencer leur travail, ainsi que leur nombre, leurs sièges et le nombre de juges de chaque chambres." Cependant, nous devons noter que la loi a établi six tribunaux administratifs, un tribunal dans chaque province, alors que les compétences du Ministre de la justice sont limitées a cet égard à designer les sièges des tribunaux et la date du commencement de travail considérant que ces mesures sont liées aux obligations financières du gouvernement et ses choix politiques.
Il faut noter que le Ministre de la justice n'a pas encore émis cette décision, et que les tribunaux administratifs n'ont pas été formés jusqu'à présent.
Ces tribunaux sont formés d'un président et de deux membres. Le président du tribunal fonctionne en tant que président auprès du Conseil d'Etat, alors que le membre fonctionne en tant qu'un conseiller adjoint auprès du conseil.

Les compétences des tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs sont les tribunaux compétents en matière administrative. Après avoir déterminé les règlements généraux, la loi a cité certaines compétences sans les limiter.
  • La compétenceobjective
L'article 60 du statut du Conseil d'Etat stipule que "Les tribunaux administratifs sont les tribunaux compétents en matière administrative", en plus l'article 61 du même statut cite les points les plus importants qui font partie des compétences des tribunaux administratifs comme suit:
Les tribunaux administratifs de première instance examinent en particulier:
  1. Les demandes de compensations suite aux dommages causés par les travaux publics, l'exécution des services publics ou les dommages causés par le fonctionnement administratif dans la Parlement.
  2. Les affaires administratives liées aux contrats, transactions, engagements ou les privilèges administratives procédées par les administrations publiques ou les départements administratifs dans le Parlement pour garantir l'intérêt public.
  3. Les affaires des employés et les conflits individuels liés aux employés du Parlement.
  4. Les affaires liées aux travaux publics.
  5. Les affaires au cours desquelles l'autorité administrative revient aux employés au cas où ils ont commis une faute qui a permis de les juger.
  6. Les affaires des impôts et taxes directs et indirects, contrairement à tout autre texte général ou particulier. Les demandes de compensations suite aux dommages causés par les accidents des véhicules ne rentrent pas dans les compétences données à la juridiction administrative et relèvent du domaine des tribunaux judiciaires.
Ces points font en général partie de ce qu'on appelle la grande juridiction.
En ce qui concerne la juridiction d'abrogation, la compétence objective selon l'article 63 du statut de Conseil d'Etat fut déterminée comme suit:
  1. Les tribunaux administratifs examinent les demandes d'annulation en raison de dépassement des limites prévues par la loi en ce qui concerne les décisions en matière administrative qu'elle soit liée aux individus ou aux régimes issues par une autorité publique locale (l'administrateur d'une province, l'administrateur d'un district, le maire…)
  2. Les tribunaux administratifs examinent les conflits reliés à la légalité des élections des conseils administratifs locaux (municipalités, moukhtars...)
  3. Les tribunaux administratifs examinent les conflits reliés à la discipline des employés qui violent les règlements.
Le tribunal administratif exerce les mêmes compétences du Conseil d'Etat en matière des jugements en référé en ce qui concerne la nomination des experts, les condamnations avec sursis, la prise de toutes les procédures qui préservent les droits et évitent tout dommage.
  • Les compétences régionales
Les règles suivantes déterminent les compétences régionales du tribunal administratif:
  1. La résidence de l'appelant dans les conflits individuels en matière de sécurité.
  2. Le lieu des propriétés construites et non construites liées en général aux travaux menus dans ces propriétés.
  3. L’endroit d'implémentation du contrat et le lieu de la signature de ce contrat au cas où l'implémentation dépasse les compétences du tribunal administratif régional.
  4. La résidence de l'appelant au cas où le dommage est causé par un travail administratif
  5. Le lieu de l'événement qui a causé les dommages au cas où ce dernier est causé par des travaux publics ou des actes administratifs.
  6. Le lieu de la nomination en matière des affaires liées aux employés qui ne font pas partie des compétences du Conseil d'Etat actant en tant que tribunal de première instance.
  7. Le lieu des conseils administratifs en ce qui concerne les conflits liés aux élections.
  8. Le lieu des conseils administratifs ou les établissements publics ou privés en ce qui concerne les conflits liés à leurs organisations et fonctionnements surtout en ce qui concerne les autorités de contrôle et de tutelle y découlant
  9. Dans les cas où les règles ci-haut mentionnées ne peuvent pas être appliquées, le siège de l'autorité qui a pris l’acte administratif sujet de plainte ou le siège de l'autorité chargée d'un tel acte ou le lieu de la signature du contrat.
Le tribunal compétent pour examiner la demande principale, l'est aussi pour examiner toutes les actions portant demande reconventionnelle, ou incidente ou liée à une autre et toute exception.

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