Loi sur la lutte contre la traite des personnes
Article (1)
Est ajouté à la huitième section du deuxième livre du Code pénal, le chapitre suivant :
Chapitre 3
La traite des personnes
Article (586 – 1)
« La traite des personnes » désigne :
Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes :
1. Par la menace de recours ou le recours à la force, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages, ou par l’utilisation de ces moyens sur une personne ayant une autorité sur une autre.
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