La cour des comptes est composée de magistrats, contrôleurs et audits avec affectation de fonctionnaires administratifs. Elle possède son propre ministère public.
Les juges sont soumis aux statuts des magistrats et les contrôleurs et fonctionnaires administratifs sont soumis aux statuts des fonctionnaires de l’Etat.
La loi de la cour des comptes contient des dispositions relatives à son organisation et au déroulement de ses activités. Le président de la cour est investi d’une vaste autorité pour organiser l’administration interne, assurer le déroulement de l’autorité et exercer les différentes compétences financières et administratives que les lois et règlements attribuent au ministre à l’exception de la compétence constitutionnelle.
Ministère Public auprès de la Cour des Comptes
Le Ministère public représente le gouvernement auprès de la Cour des Comptes et sa fonction est assumée par le procureur général auprès de la Cour des Comptes qui agit par l’intermédiaire de ses assistants.
Les principales attributions du Ministère Public sont :
- Recevoir les avis relatifs aux infractions financières, les investiguer et présenter les requêtes à leur sujet devant la Cour des Comptes.
- Etablir les réquisitoires écrits relatifs aux rapports de contrôle financier qui arrivent par l’intermédiaire du président du comité d’inspection centrale. Ledit ministère public peut également charger l’inspection centrale de faire toute inspection ou investigation requis dans l’intérêt général.
- Etablir les réquisitoires relatifs aux rapports des conseillers dans le cadre du contrôle judiciaire par la cour des comptes lorsqu’il s’agit de la remise en question, de détermination de compétence, d’imputation, d’acquittement ou d’imposition d’amende.
- Demander la remise en question des décisions administratives dans le cadre du contrôle a priori et des décisions judiciaires par l’autorité qui a rendu lesdites décisions.
- Demander la révocation des décisions judiciaires par le Conseil d’Etat.
- Demander au ministère public de la cour de cassation de poursuivre tout fonctionnaire ayant commis ou participé à l’un des crimes nuisibles pour l’administration publique, les fonds publics ou les fonds déposés auprès de la trésorerie.